Ministère de la Santé et des Services sociaux

Salle de presse du ministère de la Santé et des Services sociaux

Encadrement de la recherche en santé - Le ministre Réjean Hébert dépose un projet de loi qui vient modifier le code civil en matière de recherche

Québec, le 28 mars 2013

Le ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable des Aînés, Réjean Hébert, a présenté aujourd’hui, à l’Assemblée nationale, le projet de loi nº 30 qui vient modifier certains articles du Code civil du Québec et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.,c. S 4.2). Ces modifications clarifient certains concepts présents dans les articles de loi, mais surtout viennent assouplir diverses modalités relatives au consentement à la recherche lorsque le risque pour la santé est minimal ou absent.

« L’univers de la recherche en matière de santé et de services sociaux a considérablement évolué au cours des dernières années. Dans une large mesure, l’encadrement actuel est adéquat et doit être maintenu, notamment en ce qui a trait au principe même du consentement à la recherche. Mais nous devons aujourd’hui réviser certaines dispositions afin de les adapter aux nouvelles réalités de la recherche et assurer une meilleure cohérence de notre cadre juridique avec les normes applicables aux plans national et international. Et ce, tout particulièrement en ce qui concerne les modalités du consentement lorsque le risque est minimal », a expliqué le docteur Hébert.

Consentement : des changements proposés au Code civil (art.  20, 21, 22, 24, et 25)

Quant aux personnes habilitées à consentir à la recherche, le cadre actuel demeure la règle, mais des assouplissements y sont apportés dans certaines circonstances, lorsque les risques pour la santé sont minimaux. Ainsi le projet de loi veut permettre à un mineur de 14 ans et plus de consentir, seul, à un projet de recherche si, de l’avis d’un comité d’éthique de la recherche (CÉR), le projet ne comporte qu’un risque minimal pour sa santé et que les autres circonstances le justifient. Il pourrait s’agir, entre autres, de remplir un questionnaire, ou encore, de participer à une entrevue dans le cadre d’une recherche. Actuellement, la personne mineure doit obtenir le consentement d’un titulaire de l’autorité parentale ou d’un tuteur. Le projet de loi prévoit également que, dans le cas d’un majeur inapte qui n’est pas représenté par un mandataire, un tuteur ou un curateur, le consentement pourra être donné par la personne habilitée à consentir à ses soins si, de l’avis du CÉR, le projet ne comporte qu’un risque minimal pour la santé de la personne concernée. Une recherche pourrait, par exemple, porter sur la manière de prodiguer des soins à une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer afin de diminuer son anxiété.

Concernant la forme du consentement, le projet de loi propose que dorénavant le consentement à un projet de recherche puisse être donné autrement que par écrit si, de l’avis d’un comité d’éthique de la recherche, les circonstances le justifient.  Par exemple : une recherche portant sur un sujet sensible comme la consommation de drogue ou la sexualité et où les participants hésiteraient à fournir un consentement écrit. Le CÉR devra alors déterminer les modalités d’obtention du consentement.

Le projet de loi vient aussi préciser les règles du consentement en matière d’utilisation, à des fins de recherche, d’une partie du corps prélevée dans le cadre de soins qui ont été prodigués à une personne qui est depuis décédée. Le consentement pourra, dans un tel cas, être donné par la personne qui pouvait, ou aurait pu consentir aux soins requis par la personne décédée.

Finalement, certaines dispositions du Code civil du Québec portant sur la recherche sont aussi modifiées. Ainsi le terme « expérimentation » sera remplacé par « recherche ».

Modifications touchant l’accès à la procédure d’examen des plaintes

En plus des modifications touchant le consentement à la recherche, l’article 34 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S 4.2) sera modifié afin de permettre explicitement aux personnes qui participent à un projet de recherche dans un établissement du réseau de se prévaloir de la procédure d’examen des plaintes. Ainsi toute personne qui participe à une recherche pourra dorénavant formuler une plainte concernant une recherche, que cette personne soit ou non un usager de l’établissement. Cela permettra également aux héritiers ou aux représentants légaux de la personne en question de formuler une plainte sur toute recherche à laquelle elle a participé de son vivant.

« Plus que jamais, la recherche est génératrice de bénéfices importants pour la collectivité. Les modifications que nous proposons dans ce projet de loi nous permettront de mieux concilier les intérêts de la recherche tout en respectant les droits des personnes qui y participent », a conclu le ministre Hébert.

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