Ministère de la Santé et des Services sociaux
Salle de presse du ministère de la Santé et des Services sociaux
Le ministre Barrette souligne l’entrée en vigueur de la Loi permettant l’exercice de nouvelles activités professionnelles aux pharmaciens
Québec, le 19 juin 2015
Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, souligne l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la pharmacie, qui permet aux pharmaciens, dès demain, le 20 juin 2015, d’exercer de nouvelles activités professionnelles, notamment pour certaines conditions médicales dont la liste se trouve en annexe.
« En autorisant les pharmaciens à exercer de nouvelles activités professionnelles, notre gouvernement vient non seulement élargir l’accès aux services pharmaceutiques, mais aussi favoriser une meilleure complémentarité entre la pratique des médecins et celle des pharmaciens. En ce sens, cette disposition s’ajoute à toutes les autres que notre gouvernement a entreprises dans la dernière année pour doter le Québec de services de première ligne plus accessibles », a déclaré le ministre Barrette.
Rappelons que les nouvelles activités professionnelles prévues par cette loi sont :
- la prolongation d’une ordonnance d’un médecin afin que ne soit pas interrompu le traitement prescrit;
- la prescription de médicaments par les pharmaciens pour des conditions dont le diagnostic et le traitement sont connus;
- l’ajustement d’une ordonnance d’un médecin en modifiant la forme, la dose, la quantité ou la posologie;
- la substitution d’un médicament prescrit en cas de rupture d’approvisionnement complète au Québec par un autre médicament d’une même sous-classe thérapeutique;
- l’administration d’un médicament par voie orale, topique, sous-cutanée, intradermique, intramusculaire ou par inhalation, à des fins d’enseignement;
- la prescription et l’interprétation des analyses de laboratoires aux fins de suivi de la thérapie médicamenteuse;
- et la prescription d’un médicament lorsqu’aucun diagnostic n’est requis, notamment à des fins préventives.
La Loi prévoit la couverture de ces nouvelles activités en pharmacie par l’intermédiaire du Régime général d’assurance médicaments. En conséquence, les personnes assurées n’ont rien à payer, sauf la contribution de l’usager, s’il y a lieu, pour l’un ou l’autre de ces services. Les personnes assurées par un régime privé verront de leur côté la rémunération du pharmacien payée par leur assurance, à l’exception de la franchise, qui serait à payer par l’usager, comme pour tout autre service pharmaceutique, s’il y a lieu.
« Avec l’entrée en vigueur de la loi, les citoyens du Québec pourront se prévaloir de ces nouveaux services en pharmacie, qui sont attendus depuis longtemps, aussi bien par les citoyens que par les professionnels de la santé. Ceci démontre encore une fois la volonté de notre gouvernement de mettre en place des mesures favorisant un plus grand accès aux services de santé de première ligne », a conclu le ministre Barrette.
Listes des conditions médicales visées par certains nouveaux actes pouvant être posés par les pharmaciens.
1. La prescription de médicaments par les pharmaciens pour des conditions dont le diagnostic et le traitement sont connus.
Le pharmacien pourra prescrire un médicament pour le traitement des conditions suivantes :
- la rhinite allergique;
- l’herpès labial;
- l’acné mineure (sans nodule ni pustule);
- la vaginite à levure;
- l’érythème fessier;
- la dermatite atopique (eczéma) nécessitant l’utilisation de corticostéroïdes n’excédant pas une puissance faible à modérée;
- la conjonctivite allergique;
- le muguet consécutif à l’utilisation d’inhalateurs corticostéroïdes;
- les aphtes buccaux;
- la dysménorrhée primaire;
- les hémorroïdes;
- l’infection urinaire chez la femme.
2. La prescription d'un médicament dans les cas pour lesquels aucun diagnostique n'est requis.
Le pharmacien pourra prescrire un médicament pour le traitement des conditions suivantes pour lesquelles aucun diagnostic du médecin n’est requis :
- la diarrhée du voyageur (traitement en cas de manifestation);
- la prophylaxie du paludisme;
- la supplémentation vitaminique en périnatalité;
- les nausées et vomissements reliés à la grossesse;
- la cessation tabagique (excluant la prescription de la varénicline et du bupropion);
- la contraception hormonale à la suite d’une prescription d’un médicament requis à des fins de contraception orale d’urgence;
- la pédiculose;
- la prophylaxie antibiotique chez les porteurs de valve;
- la prophylaxie cytoprotectrice chez les patients à risque;
- la prophylaxie du mal aigu des montagnes (excluant la prescription de la dexaméthasone ou du sildénafil).
3. L'ajustement d'une ordonnance d'un médecin pour l'atteinte de cibles thérapeutiques.
Le service doit consister en la prise en charge par le pharmacien de l’atteinte des cibles thérapeutiques établies par le médecin pour un patient et un médicament donnés. Trois catégories de champs thérapeutiques sont établies.
Il a été précisé dans le cadre d’une modification règlementaire le fait que le service de prise en charge de l’ajustement pour l’atteinte de cibles thérapeutiques exclut le coût des tests qui seraient effectués en pharmacie.
Catégorie I
Hypertension artérielle, dyslipidémie, hypothyroïdie, diabète non insulinodépendant, migraine (traitement prophylactique)
Catégorie II
Diabète insulinodépendant
Catégorie III
Anticoagulothérapie