1.06.07 - Délai moyen entre l'ordonnance et le premier contact significatif en vertu de la LSJPA (abandonné)
Statut de l'indicateur
Abandonné/Archivé
Définition
Il s’agit du délai, en jours calendrier, entre la date où l’ordonnance est rendue par le tribunal pour adolescent et la date de la première intervention significative par l’intervenant du centre jeunesse.
Objectif / Cible
Cible chiffrée prévue au Plan stratégique 2010 : Délai moyen de 14 jours calendrier entre l’ordonnance et le premier contact significatif par le délégué à la jeunesse en vertu de la LSJPA.
Cibles, balises ou normes internes : Maintien de la cible 2010 prévue dans le Plan Stratégique du MSSS.
Seuil : Délai moyen d’attente de 14 jours calendrier entre l’ordonnance et le premier contact significatif par le délégué à la jeunesse en vertu de la LSJPA.
Point de départ 2003-2004 : N/D
Cible : moyenne de 14 jours calendrier
Seuil : moyenne de 14 jours calendrier
Explications :
- Source : AS-480, page 9, Système PIJ
- Seuil / Cible : Le seuil est égale à la cible car il s’agit d’une norme clinique.
- Les données scientifiques nous indiquent que la célérité de l’intervention est primordiale pour assurer la crédibilité du système pénal auprès des adolescents et jouer son rôle éducateur. Le délai visé ici traduit la rapidité avec laquelle le centre jeunesse est en mesure d’opérationnaliser l’ordonnance rendue par le tribunal. Quatorze jours calendrier représentent deux semaines; dans un système pénal visant des jeunes qui ont besoin d’un message clair et rapide en conséquence de leur geste délinquant, il serait inacceptable que la prise en charge concrète (soit le moment où l’adolescent est contacté ou rencontré par le délégué à la jeunesse) ne survienne pas à l’intérieur d’un délai de deux semaines. (Le rapport Jasmin 2 sur les services aux jeunes contrevenants proposait une norme encore plus exigeante de 5 jours, s’appuyant sur les standards correctionnels britanniques.) D’ailleurs, ce délai en est un sur lequel le centre jeunesse peut agir en modifiant ses pratiques ou en augmentant ses effectifs.
Utilisation / Interprétation
Cette information vise à réduire au minimum le délai moyen entre le moment où l’ordonnance est rendue par le tribunal et le moment où les effets de cette ordonnance sont ressentis concrètement par l’adolescent. À cause de la notion de temps pour un jeune et de l’objectif de réadaptation, ce délai doit être le plus court possible, rapprochant la commission du délit et les conséquences subies par l’adolescent qui en est l’auteur. Ce délai constitue d’ailleurs un espace de temps sur lequel le centre jeunesse peut agir en modifiant ses procédures ou en ajustant les effectifs requis.
Mise en garde / Limites dans l'interprétation
La date à laquelle l’ordonnance du tribunal est rendue correspond, dans le système PIJ, à la date de début du regroupement des mesures.
La date de la première intervention significative par un intervenant du CJ auprès de l’usager correspond, dans le système PIJ, à la date de premier contact dont l’objectif est d’amorcer le service suivi des peines. Cette première intervention doit se faire par une rencontre ou par entrevue téléphonique.
Méthode de calcul
Formule
Somme du nombre de jours (calendrier) entre la date à laquelle l’ordonnance est rendue par le tribunal pour adolescents et la date de la première intervention significative avec un intervenant du CJ
Divisée par
Somme des ordonnances visées durant la période
Caractère cumulatif : non
Précisions
Univers :
Les ordonnances visées pour le calcul de ce délai sont celles qui comprennent les peines suivantes :
- absolution conditionnelle (42(2)c), si une condition impose un suivi par le DP
- probation avec suivi (42(2)k)
- assistance et surveillance intensive (42(2)l)
- fréquenter un programme non résidentiel (42(2)m)
- placement et surveillance différés (42(2)p)
Les ordonnances prises en compte pour le calcul de ce délai sont celles où la date du premier contact auprès de l’usager a été saisie durant la période.
Dans les cas où il y a plusieurs ordonnances rattachées au même suivi, le calcul se fait avec la première ordonnance.
Les ordonnances comprenant un placement sous garde ne sont pas prises en compte dans le calcul. Ne sont pas non plus considérées dans ce calcul les ordonnances de travaux communautaires ou de travail pour la victime dont le suivi est confié aux organismes de justice alternative. Le décompte exclut également les peines qui sont transférées entre les centres jeunesse.
Alimentation en données
Source d'alimentation en données
PIJ - Banque de données PIJ
Note : Les centres jeunesse. Système PIJ
Périodicité
Période financière
Années et périodes disponibles : Depuis 2003-2004
Première année disponible : 2003
Ventilation
- Missions sociosanitaires
- Missions (1)
- Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (CJ)
- Missions (1)
- Territoire du Québec par régions sociosanitaires
- Québec (1)
- Tous territoires sociosanitaires confondus
- Régions sociosanitaires (RSS) (15)
- 01. Bas-Saint-Laurent
- 02. Saguenay - Lac-Saint-Jean
- 03. Capitale-Nationale
- 04. Mauricie et Centre-du-Québec
- 05. Estrie
- 06. Montréal
- 07. Outaouais
- 08. Abitibi-Témiscamingue
- 09. Côte-Nord
- 11. Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
- 12. Chaudière-Appalaches
- 13. Laval
- 14. Lanaudière
- 15. Laurentides
- 16. Montérégie
- Québec (1)
Renseignements administratifs
Programme-services :
- Jeunes en difficulté
Mise à jour
Dernière mise à jour de la fiche : 17 janvier 2020
Historique des modifications majeures
- 16 janvier 2020 Statut "Disponible" remplacé par "Abandonée"
- 10 août 2015
Changement de statut
Type : Complémentaire ou associé
Statut : Disponible - 4 août 2014
Gestionnaire principal : Mise à jour du gestionnaire principal