Ministère de la Santé et des Services sociaux

Information pour les professionnels de la santé

Procréation médicalement assistée

Grands principes légaux

Une lettre du MSSS a été transmise le 27 novembre 2021 aux centres de procréation assistée (CPA) pour leur rappeler les grands principes légaux qui entourent la couverture des services assurés en matière de procréation assistée en vigueur depuis le 15 novembre 2021.

Vérification de l’admissibilité aux services assurés de fécondation in vitro

Un médecin qui participe au régime d’assurance maladie pour qui s’applique une entente en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (LAM) (RLRQ, chapitre A-29) doit vérifier si la personne est admissible avant de lui rendre un service de procréation assistée (article 65.0.5 de la LAM).

Lorsque la personne ou le couple est admissible, le médecin ne peut pas exiger que la personne assurée assume les coûts, à moins que le service ne soit pas assuré ou que la personne ne soit pas admissible à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), voir les quatrième et neuvième alinéas de l’article 22 de la LAM Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre..

Les services de fécondation in vitro débutés avant le 15 novembre 2021

Comme le prévoit l’article 35 de la Loi modifiant diverses dispositions en matière de procréation assistée (L.Q. 2021, chapitre 2), toute personne qui reçoit des services de FIV en date du 15 novembre 2021 peut demander à son médecin traitant que tous les services résiduaires du cycle de FIV en cours deviennent des services considérés comme assurés au sens de l’article 34.8 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie (RALAM) (RLRQ chapitre A-29, r. 5), pourvu que cette personne soit admissible à ces services en vertu des articles 34.4 et 34.6 du RALAM.

Un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente ne peut exiger ni recevoir, pour un service assuré, que la rémunération prévue à l’entente et à laquelle il a droit en vertu des alinéas qui précèdent; toute convention à l’effet contraire est nulle de nullité absolue.

— Quatrième alinéa de l’article 22 de la LAM

Aucun paiement ne peut être réclamé ou reçu d’une personne assurée, directement ou indirectement, pour des frais engagés aux fins de la dispensation de services assurés par un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente ou par un professionnel désengagé.

— Neuvième alinéa de l’article 22 de la LAM

Les services de FIV débutent lors du premier service rendu dans le cadre du cycle de FIV, soit un service assuré visé à l’article 34.8 du RALAM. S’il s’agit de la stimulation ovarienne, il faut que celle-ci soit administrée dans le cadre d’un cycle de FIV et non pas, par exemple, dans le cadre d’un traitement de l’infertilité de base ou d’une insémination artificielle.

Une fois ces services résiduaires reçus, une personne ne peut obtenir d’autres services considérés comme assurés en vertu de l’article 34.8 du RALAM.

Les services de fécondation in vitro débutés après le 15 novembre 2021

Une personne assurée peut choisir de conserver son cycle de FIV couvert uniquement dans la mesure où elle reçoit les services d’un médecin non participant. Toutefois, elle ne peut pas choisir de ne pas utiliser son cycle de FIV couvert et d’en assumer les coûts si les services sont reçus auprès d’un médecin soumis à l’application d’une entente. Celui-ci est tenu de vérifier si la personne est admissible avant de lui rendre un service de procréation assistée (art. 65.0.5 de la LAM). Le médecin soumis à l’application d’une entente ne peut pas exiger ni recevoir le coût de services assurés de cette personne assurée (quatrième et neuvième alinéas de l’art. 22 de la LAM Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre.). Si la personne n’est pas assurée par la RAMQ, ce médecin peut lui réclamer le coût des services de procréation assistée.

Pour les médecins non participants et désengagés

Un médecin non participant pourrait rendre des services assurés en demandant à la personne assurée d’assumer les coûts de tous les services reçus. Il devra toutefois aviser cette personne qu’elle ne pourra ni demander ni obtenir de la RAMQ le remboursement du coût des services assurés (art. 26 du RALAM).

Un médecin désengagé doit, quant à lui, accepter d’être rémunéré selon le tarif prévu à l’entente. Pour ce faire, il doit remettre un formulaire de facturation à la personne assurée et cette dernière devra le transmettre à la RAMQ pour obtenir le paiement adressé au médecin désengagé. La personne assurée transmettra ensuite la rémunération au professionnel concerné (art. 25 RALAM).

Il est également important de mentionner qu’un CPA doit regrouper, soit exclusivement des médecins participants, soit exclusivement des médecins non participants au sens de l’article 9 du Règlement sur les activités cliniques en matière de procréation assistée (RLRQ, chapitre A-5.01, r. 1).

Personnes admissibles aux services assurés de procréation assistée

Afin d’évaluer la conformité de la pratique professionnelle d’un médecin participant au régime d’assurance maladie qui, par exemple, refuserait de traiter une patiente en fonction de son statut d’admissibilité, il est nécessaire de se référer au code de déontologie des médecins qui est sous la responsabilité du Collège des médecins du Québec.

Infraction à la Loi sur l’assurance maladie

Il est important de rappeler que l’article 32 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (RLRQ, chapitre A-5.01) stipule que le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de modifier ou de renouveler le permis d’un CPA si le CPA ou l’un des médecins qui exerce sa profession dans le centre a été déclaré coupable d’une infraction au quatrième ou au neuvième alinéa de l’article 22 ou à l’article 22.0.0.1 de la LAM Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre., selon le cas, pour un acte ou une omission qui concerne ce centre.

Un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente qui contrevient au quatrième alinéa de l’article 22 de la LAM commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 $ à 100 000 $.

Par ailleurs, quiconque contrevient au neuvième alinéa de l’article 22 de la LAM commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $, dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 150 000 $, dans les autres cas. En cas de récidive, les amendes minimale et maximale sont portées au double.

Dernière mise à jour : 06 mars 2024

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