Ministère de la Santé et des Services sociaux

Information pour les professionnels de la santé

Renseignements de santé et de services sociaux

La Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux entrera en vigueur le 1er juillet 2024.

Accès aux renseignements selon la nécessité

Accès sans condition pour les professionnels (article 38)

Une intervenante ou un intervenant professionnel peut être informé de l’existence d’un renseignement de santé et de services sociaux détenu par un organisme et y avoir accès dans les situations suivantes :

  • il est nécessaire pour offrir des services de santé ou des services sociaux;
  • il est nécessaire à des fins d’enseignement, de formation ou de pratique réflexive.

La pratique réflexive, dans le contexte de la LRSSS, est une démarche continue et proactive pour les professionnels et professionnelles du secteur. Elle consiste à analyser leurs interventions afin d'en comprendre les conséquences et d'en tirer des leçons. Cet examen critique permet aux professionnels et professionnelles d'améliorer leurs compétences et la qualité des services qu'ils offrent aux personnes concernées.

Accès avec conditions pour les autres intervenants (article 39)

Un intervenant ou une intervenante qui n’est pas un professionnel ou une professionnelle au sens du Code des professions peut être informé de l’existence d’un renseignement de santé et de services sociaux et y avoir accès, sous certaines conditions, dans les situations suivantes :

  • le renseignement de santé et de services sociaux est nécessaire pour offrir des services de santé ou des services sociaux;
  • le renseignement de santé et de services sociaux est nécessaire pour fournir des services de soutien technique ou administratif.

Les conditions d’accès à respecter incluent :

  1. Condition d’emploi :
    • être membre du personnel,
    • être étudiant, étudiante ou stagiaire sous supervision d’un professionnel ou d’une professionnelle œuvrant dans un établissement d’enseignement collégial ou universitaire,
    • être une personne bénévole exerçant les activités visées aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions,
    • être une personne salariée d’une agence de placement,
    • faire partie de la main-d’œuvre indépendante visée à l’article 338.2 de la Loi sur les services santé;
  2. Avoir complété une formation sur la protection des renseignements. Ce programme de formation s’adresse aux intervenants et intervenantes qui font usage des renseignements de santé et de services sociaux. Les participants et participantes du réseau de la santé et des services sociaux (établissements) peuvent accéder au programme de formation via l'Environnement numérique d’apprentissage (ENA) provincial Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre.. Les participants et participantes hors réseau (hors établissements) doivent remplir le formulaire de demande d’accès à l’ENA Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre. pour obtenir un accès au programme de formation.
  3. S’engager par écrit à faire preuve de discrétion et à ne pas divulguer les renseignements.

Certaines restrictions sont prévues quant à l’accès aux renseignements concernant la protection de la jeunesse ou recueillis dans le cadre de certaines fonctions de santé publique.

Accès aux renseignements par les chercheurs (article 5)

La LRSSS encadre l'accès aux renseignements par les chercheurs, tout en protégeant la vie privée des personnes concernées :

Avec consentement de l’usager

Tout consentement à l’utilisation ou à la communication de renseignements doit être exprès, manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques par la personne concernée.

Le consentement doit avoir une date de fin. Il ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé.

Pour la recherche, le consentement peut viser des thématiques de recherche, des catégories d’activités de recherche ou des catégories de chercheurs. Les thématiques ou catégories doivent être entendues dans le sens usuel des termes.

Sans consentement de l’usager

Nécessite une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP).

  • Chercheurs liés : Lorsque le plus haut dirigeant de l’organisme donne l’autorisation.
  • Chercheurs non liés : Peuvent avoir un accès par consentement présumé, lorsqu’autorisé par le Centre d’accès pour la recherche (CAR).

Nécessité des renseignements (articles 5 al. 2 et 48 al. 2 par. 2)

Les chercheurs doivent démontrer qu'il est nécessaire pour le projet de recherche d'avoir des renseignements nominatifs ou dépersonnalisés au lieu de renseignements anonymisés. Le critère de nécessité est un principe fondamental pour limiter les atteintes à la vie privée des personnes concernées.

Évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) (articles 44, 45, 47 par. 4, 48 par. 3, 49, 57 et 78)

Une EFVP est une évaluation systématique des risques et des avantages potentiels de la communication de renseignements de santé et de services sociaux à des fins de recherche. L'objectif d'une EFVP est de s'assurer que la vie privée des personnes concernées est protégée adéquatement.

Destruction des renseignements (articles 48 al. 2, par. 4, 5 et 58 al. 2)

Les chercheurs sont responsables de la destruction des renseignements à la fin du délai de conservation. Ils doivent aviser l'organisme détenteur de la destruction des renseignements.

Dernière mise à jour : 27 juin 2024, 14:57

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