Ministère de la Santé et des Services sociaux
Information pour les professionnels de la santé
Renseignements de santé et de services sociaux
Pour plus d’information sur la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et les informations visant les chercheurs, consultez la page Accès aux renseignements de santé et de services sociaux par les chercheurs (article 5).
Communication de renseignements
Communication de renseignements dans les situations d’urgence (article 74)
Un renseignement détenu par un organisme de santé et de services sociaux peut être communiqué dans le but de protéger une personne ou un groupe.
Deux conditions doivent être remplies pour autoriser cette communication :
- Il existe un motif raisonnable de croire qu’il y a un risque sérieux de mort ou de blessures graves pour la personne concernée, lié notamment à une disparition ou à un acte de violence, dont une tentative de suicide.
- La nature de la menace suscite un sentiment d’urgence qui oblige une action immédiate pour éviter le danger imminent.
Le renseignement peut être communiqué aux personnes exposées, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
La communication doit être suffisamment précise et ciblée pour être une exception au secret professionnel.
L’article accorde une immunité de poursuite à l’organisme et à toute personne agissant de bonne foi au nom de l’organisme lorsqu’ils communiquent des renseignements de santé en application de cette disposition.
La levée du secret professionnel ou de la confidentialité des renseignements de santé et de services sociaux concerne exclusivement les renseignements nécessaires pour répondre à la situation d’urgence et faire face au risque qui a motivé leur communication.
Secret professionnel et communication des renseignements
En encadrant la communication des renseignements, la LRSSS vise à améliorer la qualité des services offerts à l’usager et l’usagère en simplifiant leur circulation, de façon qu’ils suivent la personne dans son parcours de soins.
La LRSSS ne dispense pas, pour autant, les professionnels et professionnelles de respecter le secret professionnel. Il appartient à chaque professionnel et professionnelle œuvrant au sein de l’organisme détenteur des renseignements de transmettre exclusivement les renseignements qui, au terme de leur évaluation, sont nécessaires pour offrir le service de soins à l’usager ou l’usagère.
Discussion sur la nécessité entre intervenants
La Loi ne prévoit pas de mécanisme d’arbitrage lors d’un débat sur la nécessité de communiquer des renseignements protégés par le secret professionnel. Les sanctions pénales ne s’appliquent pas dans cette situation.
Communication de renseignements dans le cadre de poursuites pour des infractions à une loi applicable au Québec (article 75)
Un organisme de santé et de services sociaux peut communiquer des renseignements au Directeur des poursuites criminelles et pénales, à une personne ou à un groupement chargés de réprimer le crime lorsque ces renseignements sont nécessaires à des fins de poursuite pour une infraction à une loi applicable au Québec. En outre, ces renseignements peuvent être utilisés lors d’une enquête en vue d’une éventuelle poursuite.
- L’organisme de santé peut faire un signalement au corps de police. De ce fait, il communique certains renseignements du dossier de santé de la personne. Cependant, si le corps de police demande des renseignements de santé supplémentaires, il doit présenter un mandat de perquisition pour les obtenir.
- Si le corps de police agit dans le cadre d’une enquête pour infraction, il doit obtenir un mandat pour avoir accès aux renseignements de santé.
Cette disposition ne confère pas un droit autonome d’obtenir des renseignements. Les règles en matière de preuve, y compris celles énoncées dans les chartes, doivent continuer à être respectées.
Communication de renseignements à un corps de police (article 76)
Un organisme peut communiquer les renseignements qu’il détient aux corps de police dans le but de planifier ou d’exécuter une intervention adaptée à une personne ou à une situation particulière.
Cette disposition vise à faciliter le partage de renseignements entre les organismes et les corps de police. Elle permet une meilleure évaluation de risques et une adaptation des interventions selon les besoins particuliers des personnes concernées. L’objectif principal est de permettre aux policiers et policières de planifier leurs interventions avec les informations nécessaires. Cela améliore l’efficacité des interventions, surtout lors des situations complexes où une intervention adaptée est déterminante.
- Le corps de police intervient à la demande de l’organisme pour le soutenir dans le cadre des services fournis à la personne concernée.
- L’organisme et le corps de police agissent en concertation dans le cadre de pratiques de nature psychosociale et policière.
Dans ces deux situations, la communication de certains renseignements entre l’organisme et le corps de police vise à assurer une réponse efficace et appropriée aux besoins identifiés.
Exemple : Un organisme sollicite le corps de police pour participer à une intervention au domicile d’une personne instable et présentant des troubles du spectre de l’autisme. Le travailleur social pourra informer la policière que la personne présente certaines particularités, par exemple, qu’elle se désorganise lorsqu’elle est touchée. Ainsi, la policière pourra adapter son comportement et prévenir toute crise de colère (adapter son langage, comprendre l’absence de verbalisation, éviter les contacts physiques, etc.).
La communication concerne exclusivement les renseignements nécessaires pour planifier une intervention conjointe et adaptée. Ces renseignements ne peuvent être utilisés par le corps de police à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été communiqués.
Dernière mise à jour : 27 juin 2024, 14:57