Ministère de la Santé et des Services sociaux

Information pour les professionnels de la santé

Aide médicale à mourir

Information pour les médecins et les infirmières praticiennes spécialisées

Aide médicale à mourir administrée

Cette section présente les changements récents apportés aux renseignements à transmettre à la Commission sur les soins de fin de vie et, par conséquent, au formulaire de déclaration, ainsi que des précisions concernant certains renseignements demandés au formulaire.

Demande contemporaine d’aide médicale à mourir

En février 2025, le formulaire de déclaration de l’administration de l’AMM a été mis à jour. Les changements découlent de modifications législatives, notamment du projet de loi n° 11 Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre. (Loi modifiant la Loi concernant les soins de fin de vie et d’autres dispositions législatives), ainsi que de l’expérience acquise au cours des dernières années.

Les principaux changements sont :

  • ajout et modification de questions liées au consentement en cas de perte d’aptitude à consentir aux soins chez une personne en fin de vie et à l’admissibilité à l’AMM des personnes ayant une déficience physique grave entraînant des incapacités significatives et persistantes;
  • retrait de certaines questions;
  • ajout de notes explicatives et d’infobulles;
  • fusion de questions pour éviter la double saisie découlant des exigences provinciales et fédérales.

Ces changements visent à :

  • permettre l’évaluation de la conformité de l’administration de l’AMM à la Loi concernant les soins de fin de vie par la Commission sur les soins de fin de vie;
  • clarifier les renseignements demandés;
  • éviter la double saisie de renseignements devant être transmis à la Commission et à Santé Canada;
  • réduire les suivis auprès des professionnelles et professionnels en cas de renseignements manquants ou incomplets.

Précisions sur les renseignements demandés au formulaire

Questions du système de surveillance fédéral

Ces renseignements sont en majorité regroupés dans les sections 1 à 6 à la fin du formulaire. D’autres renseignements sont identifiés par une ligne rouge à la gauche de la question.

Pour des précisions concernant les exigences du système de surveillance fédéral en matière de production de rapports, consultez le document d’orientation Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre. du gouvernement du Canada.

Similarité entre certaines questions

L’AMM au Québec est encadrée par deux lois différentes. De plus, les déclarations exigées ne visent pas les mêmes objectifs. Des questions similaires doivent donc être posées pour respecter les deux cadres législatifs et répondre aux besoins des différentes instances de surveillance.

Certaines questions visant à obtenir le même renseignement ont été fusionnées. Toutefois, dans certains cas, il n’a pas été possible de jumeler les choix de réponse de Santé Canada avec les besoins de la Commission sur les soins de fin de vie.

Informations contenues dans le dossier de la personne ou dans les autres formulaires

La Commission sur les soins de fin de vie a accès uniquement aux renseignements transmis dans le formulaire de déclaration de l’administration d’une AMM pour vérifier la conformité de celle-ci à la Loi concernant les soins de fin de vie. Elle n’a pas accès au dossier médical de la personne ni aux autres formulaires relatifs à l’AMM (formulaire de demande et formulaire contenant l’avis de la ou du deuxième médecin ou de l’infirmière praticienne spécialisée IPS). Il est donc essentiel d’y inscrire tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour parvenir à une conclusion à ce sujet.

Renseignements manquants ou incomplets

Si des renseignements sont manquants ou incomplets, ou si la Commission sur les soins de fin de vie ne peut parvenir à une décision concernant le respect de larticle 29 Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre., le Règlement sur la procédure suivie par la Commission sur les soins de fin de vie afin de vérifier le respect des conditions relatives à l’administration de l’aide médicale à mourir et sur les renseignements devant lui être transmis par un professionnel compétent et par un pharmacien (chapitre S-32.0001, r. 1) lui permet de demander des compléments d’information ou des précisions. Ces informations peuvent être demandées :

  • au médecin ou à l’IPS ayant administré l’aide médicale à mourir;
  • au deuxième professionnel compétent consulté pour confirmer le respect des conditions prévues à l’article 26 Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre.;
  • à toute autre personne qui pourrait être en mesure de les fournir.
Informations relatives à l’identité de la personne

Ces renseignements ne sont pas transmis à la Commission sur les soins de fin de vie. Ils sont utilisés à des fins d’identification de la personne pour la copie nominalisée du formulaire qui est déposée au dossier.

Le code postal et le numéro d’assurance maladie ne sont transmis qu’à Santé Canada.

Questions de précisions facultatives

Plusieurs espaces ont été prévus afin de permettre d’apporter des précisions aux questions pour lesquelles des choix de réponse sont offerts. Ces espaces de « précisions (facultatif) » permettent, par exemple :

  • de nuancer ou de préciser un choix de réponse sélectionné;
  • d’expliquer une situation particulière;
  • d’ajouter des dates supplémentaires lorsque les champs sont limités.

Il n’y a pas d’attentes particulières quant aux précisions à apporter et aucune obligation de les utiliser. Ces champs offrent de la souplesse au formulaire constitué de plusieurs questions à choix de réponse.

Dates de la demande d’aide médicale à mourir

Si plus d’un formulaire de demande a été signé, inscrire la date du premier formulaire signé qui respectait les conditions prévues par la Loi. Apporter les précisions concernant les formulaires signés dans la section « Renseignements supplémentaires pour clarifier vos réponses à transmettre à la Commission sur les soins de fin de vie » ou dans le « Résumé du tableau clinique et du processus décisionnel ».

Pour ce qui est de la date à laquelle la personne a effectué la demande (écrite ou verbale), il s’agit d’une question du système de surveillance fédéral. Par défaut, la date saisie à la question « Date à laquelle le formulaire de demande a été signé » s’affiche à cette question. Dans certains cas, il pourrait toutefois s’agir d’une date différente. Si c’est le cas, il est possible de la modifier.

Maladie grave et incurable ou déficience physique grave et diagnostic principal

Lorsque le diagnostic principal est un trouble neurocognitif majeur, cocher tout ce qui s’applique parmi les choix offerts dans « symptômes/atteintes cognitifs(ves)ou des fonctions instrumentales » et, si pertinent, dans « symptômes psychologiques/psychiatriques ». Il faut également apporter les précisions nécessaires pour apprécier le niveau d’atteinte. Utiliser les champs textes, si nécessaire, pour préciser toute autre altération qui ne figure pas dans les choix de réponse offerts.

La question « Indiquez la maladie grave et incurable ou la déficience physique grave entraînant des incapacités significatives et persistantes ainsi que les principales comorbidités, précisions (facultatif) » permet plusieurs usages. Elle peut être utilisée, par exemple, si l’espace manque dans une case de précisions pour détailler un choix de réponse précédemment coché. Elle sert également à ajouter des précisions jugées pertinentes et qui ne touchent pas une maladie ou une déficience en particulier.

Pronostic ou évolution clinique prévisible de la maladie

Il est utile de préciser si l’estimation du pronostic ou de l’évolution clinique prévisible de la maladie a évolué au cours du processus d’évaluation.

Bien que l’admissibilité à l’AMM ne soit plus restreinte aux personnes en fin de vie, ce renseignement doit être transmis à la Commission sur les soins de fin de vie, comme le prévoit le Règlement.

La ou le médecin ou l’IPS doit avoir discuté avec la personne du pronostic relatif à sa maladie ou de l’évolution clinique prévisible de sa déficience physique. Il s’agit d’un élément important du consentement éclairé.

Cette information contribue à la compréhension du tableau clinique de la personne et permet à la Commission d’évaluer la conformité à différentes conditions prévues par la Loi concernant les soins de fin de vie.

Soins et services offerts et reçus

À la question concernant les soins palliatifs reçus par la personne, le choix « Soutien bénévole » fait référence au soutien bénévole offert par un organisme. L’information recherchée ici n’inclut pas le soutien offert par les proches.

Aptitude à consentir aux soins et consentement éclairé

À la question « La personne était-elle capable de prendre des décisions concernant sa santé/était-elle apte à consentir aux soins », répondez en fonction de l’aptitude à consentir aux soins au moment de l’évaluation de l’admissibilité de la personne à l’AMM. Si la personne était en fin de vie et qu’elle a perdu son aptitude à consentir, il sera possible de le documenter dans la section Consentement en cas de perte d’aptitude.

En présence d’un problème médical susceptible d’affecter la capacité de la personne à consentir à l’AMM, les éléments particuliers qui ont été pris en compte dans l’évaluation doivent être précisés. Il faut également indiquer les raisons qui démontrent l’aptitude de la personne à consentir aux soins malgré cette condition. La question de précision facultative « Autre(s) vérification(s) effectuée(s) » ou le « Résumé du tableau clinique et du processus décisionnel » peut servir à le mentionner.

La question sur les autres vérifications effectuées permet d’indiquer les vérifications qui ont été faites pour s’assurer de l’aptitude à consentir aux soins ou du consentement éclairé de la personne. Il pourrait s’agir, par exemple :

  • de consultations réalisées auprès d’autres professionnelles ou professionnels, tels que des gériatres, psychiatres, physiatres, neuropsychologues, psychologues, travailleuses ou travailleurs sociaux;
  • de la consultation du dossier antérieur;
  • de l’utilisation d’un outil d’évaluation particulier;
  • de la tenue de rencontres supplémentaires pour s’assurer de la compréhension de l’information transmise.
Déficience physique

Depuis le 7 mars 2024, les personnes ayant une déficience physique grave entraînant des incapacités significatives et persistantes et dont la situation répond à toutes les autres conditions prévues par la Loi concernant les soins de fin de vie peuvent être admissibles à recevoir l’AMM.

Cet élargissement dans les critères d’admissibilité s’accompagne de nouvelles conditions et de changements aux vérifications qui doivent être faites par la ou le médecin ou l’IPS avant d’administrer l’AMM. Entre autres, l’article 29 Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre. prévoit que si la personne a une déficience physique, il doit s’assurer qu’elle a évalué la possibilité d’obtenir des services de soutien, de conseil ou d’accompagnement, comme l’assistance pour amorcer une démarche de plan de services. Ces services peuvent être offerts, notamment, par l’Office des personnes handicapées du Québec, un organisme communautaire ou un pair aidant.

La question « Si la personne avait une déficience physique, vous avez eu l’assurance qu’elle a évalué la possibilité d’obtenir des services de soutien, de conseil ou d’accompagnement » a été ajoutée au formulaire de déclaration. Elle permet à la Commission sur les soins de fin de vie de vérifier si la condition prévue à l’article 29 de la Loi a été respectée.

Entretiens avec la personne

Le formulaire prévoit trois champs pour indiquer les dates des entretiens avec la personne. Si plus de trois entretiens ont eu lieu, la question « Date de vos entretiens, précisions (facultatif) » permet d’inscrire les dates supplémentaires.

Consentement en cas de perte d’aptitude à consentir aux soins pour une personne en fin de vie

Les questions de cette section ne concernent pas une AMM qui aurait été administrée suivant une demande anticipée d’aide médicale à mourir (DAAMM). Elles concernent l’exception prévue au troisième alinéa de l’article 29 Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre. de la Loi concernant les soins de fin de vie (consentement en cas de perte d’aptitude chez une personne en fin de vie) et au paragraphe 3.2 de l’article 241.2 du Code criminel (Renonciation au consentement final).

Si plus d’un formulaire de consentement en cas de perte d’aptitude a été signé, écrire la date à laquelle le dernier formulaire a été signé à la question « Date de la signature du formulaire de consentement en cas de perte d’aptitude (AH-890_DT9596) ». Il est possible d’apporter des précisions à ce sujet dans le « Résumé du tableau clinique et du processus décisionnel » ou dans la section prévue pour transmettre des renseignements supplémentaires à la fin du formulaire.

Avis du second professionnel compétent consulté

Certains des renseignements demandés concernant la ou le deuxième médecin ou IPS consulté pour confirmer le respect des conditions prévues à l’article 26 Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre. de la Loi concernant les soins de fin de vie ont été modifiés dans le formulaire de déclaration en février 2025. Le formulaire Avis du second professionnel compétent consulté sur le respect des conditions pour obtenir l’aide médicale à mourir a été modifié en conséquence.

Lorsque des dates sont demandées, indiquez uniquement celles liées à l’évaluation de la demande d’AMM et non celles liées aux autres soins octroyés, notamment les dates où la ou le deuxième médecin ou IPS a consulté le dossier médical de la personne et procédé à son examen. Les questions ont été précisées à cet effet dans le formulaire.

Résumé du tableau clinique et du processus décisionnel

Ce résumé doit être une synthèse des principaux éléments qui vous ont permis de conclure que la personne était admissible à l’AMM et qui ont eu un effet sur votre processus décisionnel.

Le résumé du tableau clinique et du processus décisionnel doit ainsi comprendre les éléments les plus pertinents ayant permis de conclure :

  • que la personne était atteinte d’une maladie grave et incurable ou d’une déficience physique grave;
  • que sa situation médicale se caractérisait par un déclin avancé et irréversible de ses capacités (si elle était atteinte d’une maladie grave et incurable) ou que ces incapacités étaient significatives et persistantes (si elle avait une déficience physique grave);
  • que la personne éprouvait des souffrances physiques ou psychiques persistantes, insupportables et qui ne pouvaient être apaisées dans des conditions qu’elle jugeait acceptables;
  • de son aptitude à consentir aux soins, si des éléments de sa condition étaient susceptibles d’altérer cette aptitude.

Le résumé doit également inclure les principaux éléments qui, lors des entretiens avec la personne, ont permis de conclure au caractère éclairé de la demande. Il doit aussi mentionner tout autre élément ayant influencé le processus décisionnel et la conclusion sur l’admissibilité de la personne à recevoir l’AMM.

Le résumé est le lieu privilégié pour faire le lien entre :

  • la principale maladie ou déficience de la personne;
  • ses incapacités;
  • ses souffrances;
  • les autres options envisagées ou tentées pour la soulager;
  • les raisons qui l’ont amenée à choisir l’AMM parmi toutes les options de soins.
Renseignements relatifs au lieu du décès

Il faut porter attention aux éléments suivants à la question « Où avez-vous administré la substance/type de lieu où le décès est survenu? » :

  • Si l’AMM a été administrée dans un lit de soins palliatifs d’un centre hospitalier ou d’un centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD), sélectionner « Établissement » (public ou privé, selon le cas). Ensuite, choisir « Lit ou unité de soins palliatifs en établissement ».
  • Les maisons de soins palliatifs ne doivent pas être confondues avec les lits réservés aux soins palliatifs d’un centre hospitalier ou d’un CHSLD.
  • Le domicile est la résidence (principale ou secondaire) de la personne qui a reçu l’AMM. Cela inclut les résidences pour aînés (RPA) et les ressources intermédiaires. S’il s’agit du domicile d’une autre personne (par exemple, une ou un proche), il s’agit d’un lieu « Autre ».

Depuis juin 2023, la Loi concernant les soins de fin de vie (article 4 Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre.) prévoit qu’une AMM peut être administrée dans un autre lieu que dans une installation maintenue par un établissement, dans les locaux d’une maison de soins palliatifs ou à domicile. Ce lieu doit être autorisé par la directrice ou le directeur des services professionnels ou des soins infirmiers de l’instance locale visée à l’article 99.4 Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre. de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) desservant le territoire où est situé ce lieu. Lorsque l’AMM a été administrée dans un lieu « Autre », indiquer si la directrice ou le directeur des services professionnels ou des soins infirmiers de l’instance desservant le territoire a autorisé l’administration de l’AMM dans ce lieu.

Transmission de la déclaration pour l’évaluation de la qualité de l’acte

Au moment de transmettre le formulaire, la ou le médecin ou l’IPS doit indiquer l’endroit où il a exercé pour cette AMM afin d’aviser l’instance appropriée.

S’il a exercé au sein d’un établissement public pour cette AMM :

  • à la question « Pour cette AMM, j’ai exercé en », choisir « Centre exploité par un établissement »;
  • à la question « Sélectionnez l’établissement pour l’acheminement à […] », choisir l’établissement au sein duquel il a administré pour cette aide médicale à mourir;
  • les IPS doivent choisir l’établissement avec lequel elles ont un lien d’emploi pour l’administration de cette AMM. Par exemple, si l’IPS travaille dans un Groupe de médecine de famille (GMF), mais que l’employeur est un CISSS et que l’AMM a été administrée dans le cadre de ses activités rémunérées pour le CISSS, elle doit indiquer avoir exercé dans un centre exploité par un établissement et choisir l’établissement avec lequel elle a un lien d’emploi;
  • le Conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes (CMDPSF) ou la direction des soins infirmiers (DSI) de cet établissement sera avisé de l’administration de l’AMM aux fins d’évaluation de la qualité de l’acte et recevra une copie du rapport transmis à la Commission sur les soins de fin de vie.

Si la ou le médecin ou l’IPS a exercé dans un établissement privé pour cette AMM, il doit :

  • choisir « Centre exploité par un établissement » à la question « Pour cette AMM, j’ai exercé en »;
  • choisir « Autre » à la question « Sélectionnez l’établissement pour l’acheminement à […] »;
  • aviser lui-même le CMDP, la cheffe ou le chef du service médical, la DSI ou la personne responsable des soins infirmiers de l’administration de cette AMM aux fins d’évaluation de la qualité de l’acte. Une copie du rapport s’ouvrira à l’écran pour être déposée au dossier de la personne.

Si la ou le médecin ou l’IPS a exercé dans un cabinet privé de professionnels pour cette AMM :

  • choisir « Cabinet privé de professionnels » à la question « Pour cette AMM, j’ai exercé en ».
  • le Collège des médecins (CMQ) ou l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) sera avisé de l’administration de l’AMM aux fins d’évaluation de la qualité de l’acte et recevra une copie dénominalisée du rapport transmis à la Commission sur les soins de fin de vie.

Demande anticipée d’aide médicale à mourir

Le formulaire de déclaration de l’administration d’une demande anticipée d’aide médicale à mourir (DAAMM) adapté à ce contexte sera mis à la disposition des médecins et des IPS au cours des prochaines semaines. Dans l’intervalle, les médecins et les IPS qui auront administré une AMM dans ce contexte sont invités à utiliser les champs textes disponibles dans le formulaire actuel. La ou le médecin ou l’IPS doit documenter dans ces champs textes les éléments nécessaires à la Commission sur les soins de fin de vie pour évaluer la conformité de l’administration de l’AMM avec l’article 29.19 Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre. de la Loi concernant les soins de fin de vie.

Une question a été ajoutée au début du formulaire actuel afin de permettre à la ou au médecin ou à l’IPS d’indiquer qu’il s’agit de l’administration d’une AMM suivant une DAAMM. Les renseignements seront alors transmis seulement à la Commission.

Cette section sera bonifiée lorsque le formulaire de déclaration d’une DAAMM sera disponible.

Aide médicale à mourir non administrée

Le 7 juin 2023, le projet de loi n° 11 Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre. (Loi modifiant la Loi concernant les soins de fin de vie et d’autres dispositions législatives) a été adopté. Il a introduit l’obligation de déclarer à la Commission sur les soins de fin de vie certaines situations où l’AMM n’est pas administrée. Pour plus d’informations, consultez la page Obligations légales.

Demande contemporaine

Certaines situations qui doivent être déclarées alors que l’AMM n’a pas été administrée faisaient déjà l’objet d’une déclaration à Santé Canada, comme prévu par le Code criminel. Pour éviter la double saisie, les mêmes scénarios utilisés pour la déclaration à Santé Canada sont employés pour transmettre les renseignements requis à la Commission sur les soins de fin de vie. Quelques questions ont été ajoutées pour permettre à la ou au médecin ou à l’infirmière praticienne spécialisée (IPS) de transmettre les renseignements prévus par les exigences réglementaires québécoises.

Un nouveau scénario a aussi été ajouté pour permettre aux médecins ou aux IPS de se conformer aux nouvelles exigences de la Loi concernant les soins de fin de vie. En effet, ils doivent maintenant transmettre une déclaration dans le cas où une personne devenue inapte à consentir aux soins a refusé de recevoir l’AMM après avoir été jugée admissible.

Demande anticipée d’aide médicale à mourir

Le formulaire de déclaration d’une demande anticipée d’aide médicale à mourir (DAAMM) non administrée, adapté au contexte de la DAAMM, sera mis à la disposition des médecins et des IPS prochainement.

Dernière mise à jour : 05 février 2025, 07:48

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