Ministère de la Santé et des Services sociaux

Information pour les professionnels de la santé

Menu de la publication

Santé mentale

Aspects légaux

En vertu de l’article 118.2 de la LSSSS, tout établissement visé à la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (RLRQ, chapitre P-38.001) doit adopter un protocole encadrant la mise sous garde de personnes dans ses installations.

La mise sous garde visée à l’article 118.2 de la LSSSS est une mesure légale exceptionnelle utilisée pour contraindre une personne, en l’absence de son consentement, à rester sous surveillance dans une installation d’un établissement de santé ou de services sociaux dotée des aménagements nécessaires, donc à la garder contre son gré en la privant de sa liberté.

Cette mesure ne peut s’appliquer qu’en tout respect des règles et des lois relatives aux droits fondamentaux de la personne. Son application doit se limiter à la présence d’un danger pour la personne ou pour autrui et n’être envisagée qu’en dernier recours, lorsque toutes les mesures de remplacement appropriées à la situation ont été tentées et ont échoué, la personne s’opposant catégoriquement à être gardée en établissement malgré une recherche active de son consentement.

Tous les acteurs concernés par l’application d’une telle mesure doivent bien connaître le protocole adopté dans leur établissement et sont tenus de s’y conformer. Ce protocole a principalement pour objet de guider le personnel impliqué dans les actions et les tâches à accomplir à chacune des étapes du processus de mise sous garde pour garantir la traçabilité de sa conformité aux lois dans le dossier de l’usager. Il vise donc à traduire en actions (consignes) les orientations ministérielles contenues dans le document intitulé Cadre de référence en matière d’application de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui – Garde en établissement de santé et de services sociaux.

Une formation nationale portant sur l’application de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui et les mises sous garde en établissement de santé et de services sociaux sera disponible à compter de 2021 dans l'Environnement numérique d'apprentissage (ENA) du RSSS.

D’ailleurs, un mécanisme de suivi de l’application de ce protocole doit être prévu par l’établissement, de même que son évaluation annuelle.

Pour que les acteurs impliqués dans la mise sous garde d’une personne en établissement puissent avoir accès au protocole et aux nombreux outils de gestion qui s’y rattachent, une trousse intitulée Garde en établissement a été élaborée et mise à la disposition du personnel qui travaille dans les services visés. Tout le personnel visé par l’application du protocole de l’établissement devrait l’avoir sous la main et s’y référer lorsque cela est requis.

La garde se limite à maintenir, contre son gré, la personne dans un centre hospitalier, en assurant sa sécurité jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de danger pour elle-même ou autrui ou que la personne consente à son hospitalisation.

La garde en établissement n’accorde pas le pouvoir de traiter la personne contre son gré, à moins d’une situation d’urgence mettant en danger la vie ou l’intégrité de la personne. Tout traitement qui lui est donné fait l’objet d’un consentement libre et éclairé de la personne et celle-ci conserve tous ses autres droits, au même titre que toute personne hospitalisée sur une base volontaire. Si le médecin juge que le traitement est essentiel et qu’il n’a pas l’autorisation de la personne pour l’appliquer, le médecin doit faire une demande d’autorisation judiciaire de soins à la cour.

En toutes circonstances, il faut s’assurer du respect des droits suivants :

  • droit de communiquer en toute confidentialité avec des personnes de l’extérieur (sauf restrictions temporaires et motivées devant être remises par écrit à la personne);
  • droit de communiquer sans restriction avec son représentant, le Curateur public, la personne habilitée à consentir à ses soins, un avocat ou le Tribunal administratif du Québec;
  • droit de garder ses vêtements et effets personnels considérés comme non dangereux;
  • droit d’être transféré dans un autre établissement sous certaines conditions;
  • droit de refuser des traitements (sauf examens ou traitements ordonnés par la cour);
  • droit au respect et à la dignité;
  • droit d’être accompagné;
  • droit de demander une révision de la décision;
  • droit de demander la fin de la garde en cas de non-respect de la loi;
  • droit d’être entendu lors de toute audience qui concerne la personne devant la Cour du Québec.

Les personnes en cause doivent être informées des recours possibles :

  • droit de faire appel de la décision à la Cour d’appel du Québec (s’il y a erreur de droit);
  • droit de demander une audition devant le Tribunal administratif du Québec (pour toute décision relative au maintien de la garde et toute autre décision prise en vertu de la loi).

Dernière mise à jour : 12 juillet 2021, 11:05

Sondage

Nous aimerions recueillir vos impressions sur cette section et en apprendre davantage sur vos habitudes d'utilisation.

Répondre Répondre plus tard
Haut de page