Ministère de la Santé et des Services sociaux
Information pour les professionnels de la santé
Santé mentale
Principales dispositions de la loi
En vertu du Code civil du Québec (art. 10 et 11), toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé.
Toute personne, y compris celle protégée par un régime de protection ou un mandat, est présumée apte à consentir à des soins, quelle que soit la nature de ces derniers (par exemple un examen, des prélèvements, la garde en centre hospitalier, etc.). L’aptitude à consentir ou à refuser doit être vérifiée chaque fois qu’un soin est proposé.
Lorsque l’inaptitude est constatée et pourvu que la personne ne s’y oppose pas, le consentement peut être donné par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Il faut donc rechercher, dans les registres des régimes de protection du Curateur public , la présence d’un représentant légal auprès de la personne inapte à consentir. Si la personne inapte n’est pas sous régime de protection ou sous mandat, ces personnes peuvent alors donner leur consentement, sauf s’il s’agit de garder la personne en centre hospitalier contre son gré :
- le conjoint, marié, en union civile ou de fait;
- un proche parent;
- quiconque démontrant un intérêt particulier pour la personne;
- le Curateur public, si la personne est isolée.
Cependant, l’autorisation du tribunal est nécessaire dans les cas suivants :
- la personne inapte à consentir refuse de recevoir les soins requis par son état de santé;
- la personne qui pouvait consentir à des soins requis est actuellement inapte à donner son consentement ou empêchée de le faire;
- la personne qui peut consentir à des soins requis par l’état de santé de la personne inapte à donner son consentement refuse de consentir aux soins sans raison valable.
Les seuls Cas prévus par la loi qui permettent de passer outre le consentement sont les suivants :
- s’il s’agit de soins d’hygiène;
- en cas d’urgence, lorsque la vie de la personne est en danger ou que son intégrité est menacée et que le consentement ne peut être obtenu en temps utile (art. 13 du Code civil du Québec);
- s’il s’agit de garder préventivement la personne en centre hospitalier parce qu’elle représente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental.
Dernière mise à jour : 12 juillet 2021, 11:05