Ministère de la Santé et des Services sociaux

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Santé mentale

Types de gardes en établissement

Garde préventive

La garde préventive peut être autorisée par un médecin s'il est d'avis que la personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental. Elle est d’une durée maximale de 72 heures et elle s’applique malgré :

  • l’absence de consentement;
  • l'absence d'autorisation du tribunal;
  • l’absence d’évaluation psychiatrique préalable.

Le médecin responsable de l’usager doit donc rapidement statuer s’il convient de prolonger la garde au-delà des 72 heures. Pour ce faire, il devra déterminer la pertinence d’obtenir une ordonnance de garde provisoire en vue de procéder à une évaluation psychiatrique visant à établir la nécessité de prolonger la garde de la personne contre son gré.

La garde préventive prend fin selon l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • si le médecin est d’avis que la personne ne présente plus un danger grave et immédiat en raison de son état mental à l’intérieur des 72 heures de garde préventive permises par la loi;
  • à l’expiration des 72 heures, à moins d’avoir obtenu du tribunal une ordonnance qui permet de prolonger la garde de manière provisoire afin de procéder à une évaluation psychiatrique (RLRQ, c. P-38.001, art. 7., al. 3.);
  • en tout temps, si la personne décide de consentir à demeurer au centre hospitalier et à recevoir les soins et services nécessaires, y compris une évaluation psychiatrique, si nécessaire.

Si la période de 72 heures se termine un samedi ou un jour férié, qu’aucun juge compétent ne peut agir et que cesser la garde préventive présente un danger, celle-ci peut être prolongée jusqu’à l’expiration du premier jour ouvrable qui suit (RLRQ, c. P-38.001, art. 7., al. 3.).

Garde provisoire

À la demande d’un médecin ou d’un tiers intéressé, le tribunal peut, s’il a des motifs sérieux de croire qu’une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, ordonner qu’elle soit, malgré l’absence de consentement, provisoirement gardée dans un établissement du réseau de la santé et des services sociaux, pour y subir une évaluation psychiatrique. Le tribunal peut aussi, s’il y a lieu, autoriser tout autre examen médical rendu nécessaire par les circonstances. Si la demande est refusée, elle ne peut être présentée à nouveau que si d’autres faits sont allégués (CCQ, art. 27, al. 1).

Lorsque la garde provisoire est ordonnée par le tribunal :

  • le premier examen psychiatrique doit avoir lieu dans les 24 heures suivant la prise en charge par l’établissement de la personne concernée ou, si celle-ci était déjà sous garde préventive, dans les 24 heures de l’ordonnance du tribunal (CCQ, art. 28);
  • si ce premier examen conclut à la nécessité de la garde, un second examen psychiatrique doit être effectué par un autre médecin, au plus tard dans les 96 heures de la PEC ou, si la personne était déjà sous garde préventive, dans les 48 heures de l’ordonnance (CCQ, art. 28, al. 2);
  • si les deux médecins concluent à la nécessité de la garde, la personne peut être maintenue sous garde pour un maximum de 48 heures additionnelles, sans son consentement ou l’autorisation du tribunal (CCQ, art. 28, al. 3). La prochaine étape du processus consiste à obtenir du tribunal une ordonnance de garde autorisée.

Les deux examens psychiatriques ne devraient pas être réalisés le même jour. Cet écart de temps permet de confirmer qu’il y a encore ou non présence de danger en raison de l’état mental qui perdure et justifie une garde en établissement à plus long terme.

La garde provisoire prend fin lors de l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • dès lors qu’un médecin conclut que la garde n’est pas nécessaire (CCQ, art. 28, al. 3);
  • si le délai de la garde est expiré;
  • s’il y a rejet du tribunal de la demande de garde autorisée;
  • s’il y a défaut de produire un rapport psychiatrique dans les délais prescrits par la loi;
  • à l’obtention du consentement libre et éclairé de la personne à être gardée à l’établissement en vue de se soumettre à une évaluation psychiatrique.

Garde autorisée

Cette garde doit être autorisée par un tribunal. Elle est fondée sur les deux rapports d’examens psychiatriques de la garde provisoire. Le tribunal doit également avoir lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire.

La durée de la garde autorisée est fixée dans le jugement qui l’autorise. Pour que la garde soit prolongée au-delà de la période fixée, une nouvelle ordonnance du tribunal devra être prononcée.

Si une garde autorisée est prévue pour plus de 21 jours, la personne concernée doit être soumise à des examens psychiatriques périodiques destinés à vérifier si la garde est toujours nécessaire.

La garde autorisée prend fin lors de l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • aussitôt qu’un certificat médical ou un rapport d’examen psychiatrique attestant qu’elle n’est plus justifiée est délivré par le médecin traitant;
  • dès la fin de la période fixée dans le jugement qui l’a ordonnée;
  • par décision du Tribunal administratif du Québec ou d’un tribunal judiciaire;
  • si aucun rapport d’examen psychiatrique n’est produit à l’une ou l’autre des échéances ainsi fixées (au 21e jour de la date d’ordonnance de garde autorisée et par la suite, tous les 3 mois);
  • à l’obtention du consentement libre et éclairé de la personne à être gardée en établissement à y recevoir des soins et services, incluant une évaluation psychiatrique.

Dernière mise à jour : 12 juillet 2021, 11:05

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