Ministère de la Santé et des Services sociaux

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Responsabilités professionnelles et légales

Consentement à la vaccination

Le Code civil du Québec prévoit la catégorisation des soins suivante : la catégorie des soins requis par l’état de santé et la catégorie des soins non requis. Comme les caractéristiques du consentement varient selon la catégorie de soins, il importe de classer la vaccination dans l’une de ces catégories.

Bien que le Code civil du Québec ne définisse pas ces catégories, la vaccination est considérée comme un soin requis. C’est d’ailleurs ce qu’appuie le ministère de la Santé et des Services sociaux et ce qu’appuyait le Collège des médecins du Québec dans un avis publié le 27 février 1995.

Le médecin, la sage‑femme, l’infirmière et le pharmacien qui prescrivent la vaccination ou y procèdent, l’inhalothérapeute qui procède à la vaccination et l’infirmière qui décide d’administrer un vaccin dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la LSP ont l’obligation d’obtenir le consentement initial de la personne avant de la vacciner ou de procéder à un test diagnostique ou à un test de dépistage, conformément au principe de l’inviolabilité de la personne humaine et de l’autonomie de sa volonté.

Fondement

Le principe de la nécessité du consentement est clairement énoncé à l’article 11 du Code civil du Québec :

« Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention. Sauf disposition contraire de la loi, le consentement n’est assujetti à aucune forme particulière et peut être révoqué à tout moment, même verbalement.

Si l’intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins […], une personne autorisée par la loi ou par un mandat de protection peut le remplacer »
(QUÉBEC,Code civil du Québec Ce lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre., art. 11).

Caractéristiques

Pour être valide, le consentement doit être libre et éclairé.

Libre

Le consentement libre est celui qui est obtenu sans aucune forme de pression, de menace, de contrainte ou de promesse.

Il doit être donné par une personne en pleine possession de ses moyens. Il ne doit pas être obtenu lorsque les facultés de la personne ou de son représentant légal sont affaiblies, notamment par l’alcool, des sédatifs ou toute autre drogue.

Éclairé

Le consentement éclairé est celui qui est obtenu après que l’information pertinente a été transmise à la personne ou à son représentant légal et que cette information a été bien comprise.

Ainsi, les avantages et les risques de la vaccination doivent être mis en parallèle avec les risques de la maladie. La personne ou son représentant légal doit pouvoir faire un choix en toute connaissance de cause. Pour ce faire, la personne ou son représentant légal doit connaître les avantages et les risques mentionnés dans les feuilles d’information pour le consentement. L’information doit également porter sur les instructions à suivre en cas de réactions après les vaccins.

Le professionnel habilité doit s’assurer que la personne ou son représentant légal comprend bien la nature et les risques que comporte l’acceptation ou le refus de la vaccination, du test diagnostique ou du test de dépistage. Il est essentiel que les explications soient transmises dans un langage simple et compréhensible pour la personne ou son représentant légal. Au besoin, les services d’un interprète devraient être utilisés. Le contributeur, quant à lui, doit s’assurer que la personne maintient son consentement au moment de la vaccination, et ce, même si le consentement initial a été obtenu par le professionnel habilité.

La personne ou son représentant légal doit aussi avoir la possibilité de poser des questions et d’obtenir des réponses satisfaisantes avant de donner son accord pour la vaccination.

Validité

Pour être valide, le consentement doit répondre à certaines caractéristiques.

Forme

En ce qui concerne la vaccination, un consentement verbal est suffisant et c’est la forme de consentement la plus utilisée.

S’il s’agit d’un enfant accompagné d’une personne autre que le titulaire de l’autorité parentale, il faut avoir le consentement écrit de l’un des parents ou du tuteur avant de procéder à la vaccination ou, en l’absence de consentement écrit, un consentement verbal obtenu par téléphone en présence d’un témoin et attesté par écrit par la personne qui a obtenu le consentement.

S’il s’agit d’une personne inapte qui n’est pas représentée par le Curateur public du Québec, il faut avoir le consentement écrit de son représentant légal (voir Personnes aptes à donner leur consentement) ou, en l’absence de consentement écrit, un consentement verbal obtenu par téléphone en présence d’un témoin et attesté par écrit par la personne qui a obtenu le consentement.

Durée

Le Code civil du Québec et la LSSSS ne contiennent pas de dispositions établissant une durée déterminée pendant laquelle un consentement demeure valide.

Le consentement donné au début d’une vaccination comprenant plusieurs doses d’une même série vaccinale (ex. : Infanrix hexa), administrées à des intervalles précis, demeure valide tout au long de la vaccination, pourvu qu’une information complète soit transmise sur le vaccin et le nombre de doses à recevoir. Toutefois, cette période ne devrait pas excéder 24 mois.

Le consentement donné au début d’une série vaccinale peut être retiré, même verbalement, en tout temps.

Éléments à prendre en compte

L’obtention d’un consentement valide se résume par la recherche systématique d’une réponse à chacune des questions suivantes :

  • La personne est‑elle apte à donner son consentement?
  • La personne, ou son représentant légal, a‑t‑elle reçu l’information relative au vaccin et à la maladie?
  • La personne, ou son représentant légal, a‑t‑elle compris l’information relative au vaccin et à la maladie?
  • La personne, ou son représentant légal, a-t-elle compris les avantages et les risques de son consentement à la vaccination (consentement éclairé) ou de son refus de la vaccination (refus éclairé)?
  • La personne, ou son représentant légal, a‑t‑elle des questions à poser?
  • La personne, ou son représentant légal, a‑t‑elle reçu des réponses satisfaisantes à ses questions?
  • La personne, ou son représentant légal, peut‑elle maintenant donner son accord pour la vaccination?

Consignation au dossier

Le consentement doit être consigné au dossier, qu’il ait été obtenu par écrit ou verbalement.

Personnes aptes

Selon le Code civil du Québec, les personnes mentionnées dans le tableau ci-dessous peuvent donner leur consentement.

Personnes aptes à donner leur consentement

Personne apte

Précisions

1 Depuis le 16 juin 2018, l’adoption coutumière autochtone ainsi que la tutelle supplétive en milieu autochtone attestées par une autorité autochtone compétente Ce lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. sont reconnues. Pour plus de détails, consulter le site du ministère de la Justice Ce lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. et celui du Directeur de l’état civil.

Majeur apte

Personne apte âgée de 18 ans ou plus

Mineur âgé de 14 ans ou plus

Pour plus de détails, voir l’article 14 du Code civil du Québec Ce lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.

Titulaire de l’autorité parentale ou tuteur1

Le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur, dans le cas d’un mineur âgé de moins de 14 ans (art. 14) du Code civil du Québec

Même si le Code civil du Québec précise que le père et la mère exercent ensemble l’autorité parentale (art. 600), le consentement des 2 parents n’est pas nécessaire, puisque chacun d’eux est titulaire de l’autorité parentale (art. 603). Dans le cas où le professionnel habilité est informé que les 2 parents diffèrent d’opinion, il appartiendra au tribunal de prendre la décision (art. 604)

Un mineur âgé de moins de 14 ans peut exercer son autorité parentale sur son enfant, en dépit du fait qu’il ne peut donner son consentement pour lui‑même

Mandataire ou tuteur

Dans le cas d’un majeur inapte,

« […] le consentement est donné par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Si le majeur n’est pas ainsi représenté, le consentement est donné par le conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait, ou, à défaut de conjoint ou en cas d’empêchement de celui‑ci, par un proche parent ou par une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier »
(Code civil du Québec Ce lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre., art. 15).

Le Code civil du Québec définit les termes utilisés dans le cadre d’une tutelle ou d’un mandat de protection.

Définitions des termes utilisés dans le cadre d’une tutelle ou d’un mandat de protection

Terme

Définition

Tutelle au mineur

« La tutelle est établie dans l’intérêt du mineur; elle est destinée à assurer la protection de sa personne, l’administration de son patrimoine et, en général, l’exercice de ses droits civils » 
(Code civil du Québec Ce lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre., art. 177).

Tutelle au majeur

« Il est nommé au majeur un tuteur pour le représenter dans la mesure où il est inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, par suite, notamment, d’une maladie, d’une déficience ou d’un affaiblissement dû à l’âge qui altère ses facultés mentales ou son aptitude physique à exprimer sa volonté.

Il peut aussi être nommé un tuteur au prodigue qui met en danger le bien-être de son époux ou conjoint uni civilement ou de ses enfants mineurs » 
(Code civil du Québec Ce lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre., art. 258).

Mandat de protection

« Le mandat de protection est celui donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens; il est fait par acte notarié en minute ou devant témoins. Il ne peut être fait conjointement par deux ou plusieurs personnes.

Son exécution est subordonnée à la survenance de l’inaptitude, constatée par des rapports d’évaluation médicale et psychosociale, et à l’homologation par le tribunal, sur demande du mandataire désigné par l’acte » 
(Code civil du Québec Ce lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre., art. 2166).

« Le mandat peut notamment indiquer les volontés du mandant en matière de soins ou de milieu de vie. Toutefois, les volontés en matière de soins médicaux exprimées dans des directives médicales anticipées prévalent en cas de conflit avec celles indiquées au mandat.

Le mandat peut également indiquer la volonté du mandant d’être soumis périodiquement à des évaluations médicale et psychosociale et fixer les délais dans lesquels il sera réévalué.

Le mandat doit indiquer la personne à qui le mandataire doit rendre compte ainsi que la fréquence de la reddition de compte, laquelle ne peut excéder trois ans. À défaut de désignation de la personne à qui le mandataire doit rendre compte ou lorsque la personne désignée pour recevoir le compte ne peut agir, le tribunal peut désigner une personne qui le recevra. Le curateur public peut être désigné pour recevoir le compte, tant par le mandant que par le tribunal. » 
(Code civil du Québec Ce lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre., art. 2166)

Personnes inaptes

Représentées par le Curateur public du Québec

Le Curateur public du Québec, conscient du rôle préventif de la vaccination, demande que toutes les personnes qu’il représente aient accès aux programmes de vaccination établis pour la population adulte.

Étant donné que les bénéfices liés aux vaccins gratuits recommandés en fonction de l’âge, des conditions médicales, du milieu de vie ou encore des contacts sont beaucoup plus importants que les risques courus, le consentement du Curateur public du Québec Ce lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. est implicite pour les personnes inaptes à consentir qu’il représente en ce qui concerne les vaccins inclus dans les programmes de vaccination soutenus financièrement par le MSSS (voir Programmes et noms commerciaux des vaccins, Programme québécois d’immunisation).

L’obligation d’informer la personne à vacciner sur la nature, les avantages et les inconvénients du soin demeure. De plus, tout refus catégorique d’une personne représentée par le Curateur public du Québec doit être respecté.

Hébergées ou résidant dans des milieux de vie où se retrouvent des personnes vulnérables

Si la personne n’est pas représentée par le Curateur public du Québec et qu’elle n’est pas en mesure de donner seule un consentement libre et éclairé, un consentement substitué peut être donné par son représentant légal (mandataire, tuteur ou curateur privé). Si le majeur n’est pas ainsi représenté, le consentement peut être donné par son conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait, ou, à défaut de conjoint ou en cas d’empêchement de celui‑ci, par un proche parent ou par une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier. Ces personnes peuvent signer un consentement autorisant toute vaccination offerte dans le cadre des programmes de vaccination soutenus financièrement par le MSSS et recommandée en fonction de l’âge, des conditions médicales, du milieu de vie ou encore des contacts, ce qui comprend la vaccination annuelle contre la grippe et la vaccination contre la COVID-19 (voir Programmes et noms commerciaux des vaccins, Programme québécois d’immunisation). Toutefois, en l’absence de consentement écrit, un consentement verbal peut être obtenu par téléphone en présence d’un témoin et doit alors être attesté par écrit par la personne qui a obtenu le consentement.

Afin de respecter le caractère libre et éclairé du consentement, la portée de ce consentement doit être clairement expliquée au représentant de la personne inapte.

L’obligation d’informer la personne à vacciner sur la nature, les avantages et les inconvénients du soin demeure. Le consentement peut être retiré en tout temps. De plus, tout refus d’une personne doit être respecté.

Le consentement doit être strictement limité à la durée du séjour en centre d’hébergement et de soins de longue durée, en ressource intermédiaire ou en unité de soins dans une résidence pour aînés.

Le consentement annuel pour la vaccination contre la grippe et le consentement pour la vaccination contre la COVID-19 ne sont pas requis si les conditions citées précédemment sont remplies. Les doses de vaccins contre la COVID-19 qui ne font pas l’objet d’une recommandation du CIQ, mais qui peuvent être offertes, sont exclues de ce consentement.

Dernière mise à jour : 24 septembre 2024

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